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Signalement des infractions

GESTION DES SIGNALEMENTS DE VIOLATION DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES NATIONALES ET DE L’UNION EUROPÉENNE AUX TERMES DU DÉCRET LÉGISLATIF N. 24 DU 10 MARS 2023 DE MISE EN PLACE DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DANS LE CADRE DU TMB – GEIE

Le TMB – GEIE a mis en place un système pour la réception et la gestion de signalements - parvenus du personnel salarié ou détaché et/ou de sujets tiers autorisés – concernant des violations éventuelles de dispositions réglementaires nationales ou de l’Union européenne, des violations des normes internes (règles de conduite mentionnées dans le code d’éthique, dans le modèle d’organisation, de gestion et de contrôle adopté aux termes du Décret législatif n. 231 du 8 juin 2001, dans les lignes directrices anticorruption, dans le code de comportement et, d’une façon plus générale, dans le corpus réglementaire de l'entreprise), des conduites illicites et des irrégularités concernant la conduite des activités du TMB – GEIE.
 
En particulier, dans le respect des dispositions prévues par le Décret législatif n. 24 du 10 mars 2023 et, dans la mesure où cela est compatible, par l'art. 17 de la Loi Sapin II concernant « les Enquêtes internes anticorruption », le TMB – GEIE a activé un canal de signalement interne qui garantit, en ayant recours également à des outils de cryptographie, la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement, de la personne impliquée et de toute personne mentionnée dans le signalement ainsi que du contenu du signalement et de la documentation correspondante.
 
La gestion du canal de signalement est confiée à l’Organisme de surveillance selon les formes prévues par le modèle d’organisation, de gestion et de contrôle et par la procédure sur la « Gestion des signalements de violation des dispositions réglementaires nationales et de l’Union européenne aux termes du décret législatif n. 24 du 10 mars 2023 de mise en place de la Directive (UE) 2019/1937 » adoptés par le TMB – GEIE. 
 
En particulier, dans un premier temps, seul le Coordinateur de l’Organisme de surveillance, externe au TMB-GEIE, est autorisé à prendre connaissance du contenu du signalement ; uniquement s’il ne constate pas de conflits d’intérêt, il peut autoriser également les autres membres de l’Organisme à en prendre connaissance. Dans le cas contraire, il est autorisé à procéder aux vérifications de façon autonome et à en communiquer les résultats, selon les cas, directement au Directeur gérant, au Comité des sociétés concessionnaires ou à l’Assemblée des membres.
Les limitations susmentionnées dérivent de la configuration du programme et ne peuvent être modifiées que par le Coordinateur de l’Organisme de surveillance.
 
COMMENT EFFECTUER DES SIGNALEMENTS
 
L’auteur de signalement peut effectuer le signalement à l’Organisme de surveillance du TMB – GEIE de l’une des façons suivantes, alternatives entre elles :
 
1) de façon écrite via une plateforme sécurisée, accessible au lien suivant 
https://tunnelmb.segnalazioni.net
 
2) de façon orale, en demandant une rencontre personnelle avec l'Organisme de surveillance, à savoir avec son Coordinateur, dans le délai de 10 jours, après fixation d’un rendez-vous. Lors de la rencontre, le signalement, après autorisation de son auteur, est documenté par l’Organisme de surveillance au moyen d’un enregistrement sur un appareil permettant sa conservation et son écoute ou bien au moyen d’un procès-verbal. Dans ce dernier cas, l’auteur de signalement peut vérifier, rectifier et confirmer le procès-verbal de la rencontre en le signant personnellement.
 
Si le Coordinateur de l’Organisme de surveillance s’avère être une personne impliquée, l'auteur de signalement devra avoir recours aux autres formes de signalement, de déclaration ou de divulgation publique prévues par le décret. Celui-ci pourra notamment s’adresser directement à l’ANAC (Autorité nationale italienne de lutte contre la corruption) par le biais du canal de signalement qu’elle met à disposition et qui est accessible via le lien suivant : https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ 
 
QUI PEUT ENVOYER DES SIGNALEMENTS
 
Les signalements peuvent être effectués :
a) par les employés, à n’importe quel titre, du TMB-GEIE y compris le personnel détaché par les sociétés concessionnaires SITMB et ATMB  ;
b) par les travailleurs indépendants, y compris ceux indiqués au chapitre II de la Loi n. 81 du 22 mai 2017 (travail indépendant), ainsi que par les titulaires d’une relation de collaboration visée à l’art. 409 du code de procédure civile et à l'art. 2 du décret législatif n. 81 du 15 juin 2015 (collaborations organisées du maître d’ouvrage), qui exercent leur activité professionnelle en faveur du TMB-GEIE ;
c) par les travailleurs et les collaborateurs des entreprises fournisseuses de biens ou de services et qui réalisent des ouvrages en faveur du TMB-GEIE ;
d) par les personnes exerçant une profession libérale et par les conseillers qui exercent leur activité professionnelle auprès du TMB-GEIE ;
e) par les volontaires et les stagiaires, rémunérés ou non rémunérés, qui exercent leur activité auprès du TMB-GEIE ;
f) par les membres du Contrat de Groupe et par les personnes qui exercent des fonctions d'administration, de direction, de contrôle, de surveillance ou de représentation en faveur du TMB-GEIE, également en voie de fait simple.
 
OBJET DES SIGNALEMENTS
 
Font partie des conduites pouvant faire l’objet d’un signalement :
a) les infractions administratives, comptables, civiles ou pénales qui ne rentrent pas dans les cas visés aux lettres c), d), e) et f) qui suivent ;
b) les conduites illicites importantes aux termes du décret législatif n. 231 du 8 juin 2001, ou les violations du modèle d’organisation, de gestion et de contrôle, du code d’éthique, du code de comportement ou des lignes directrices anticorruption adoptés par le TMB – GEIE, qui ne rentrent pas dans les cas visés aux numéros 3), 4), 5) et 6) qui suivent ;
c) les infractions relevant du domaine d'application des actes de l’Union européenne ou des actes nationaux indiqués dans l’annexe au décret législatif n. 24 du 10 mars 2023 ou bien des actes nationaux qui constituent la mise en place des actes de l’Union européenne indiqués dans l'annexe à la directive (UE) 2019/1937, même s’ils ne sont pas indiqués dans l’annexe au décret. Parmi ceux-ci :

  • Sécurité des transports ;

  • Protection de l'environnement ;

  • Sécurité et conformité des produits ;

  • Marchés publics ;

  • Santé publique ;

  • Protection de la vie privée et protection des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;

  • Services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;

  • Protection des consommateurs ;

  • Sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux.


 
d) les actes ou les omissions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne spécifiés dans le droit dérivé pertinent de l’Union européenne ;
e) les actes ou les omissions concernant le marché interne, visés à l’article 26, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les violations des normes de l’Union européenne en matière de concurrence et d'aides d’État, ainsi que les violations concernant le marché interne associées à des actes qui violent les normes en matières d’impôt sur les sociétés ou les mécanismes ayant pour but d’obtenir un avantage fiscal qui annule l’objet ou la finalité de la réglementation applicable en matière d’impôt sur les sociétés ;
f) les actes ou les comportements qui annulent l’objet ou la finalité des dispositions visées aux actes de l’Union dans les secteurs indiqués aux lettres c), d) et e).
 
CONTENU DES SIGNALEMENTS
Afin d’améliorer l'efficacité dans la constitution du dossier, nous encourageons l'envoi de signalements contenant toutes les informations disponibles de la façon la plus claire et la plus complète possible et mentionnant les éléments utiles et opportuns pour permettre une activité de vérification appropriée sur le bien-fondé des faits signalés. 
Il est particulièrement important que le signalement soit envoyé rapidement et qu’il contienne, si ces éléments sont connus par l'auteur de signalement,
• une description détaillée des faits faisant l’objet du signalement, avec indication des circonstances connues (de mode, de temps et de lieu) et des modalités avec lesquelles il en a eu connaissance ;
• des éléments identifiant la personne concernée (ou les personnes concernées), dans la mesure où ils sont connus, ou des éléments en mesure de permettre leur identification ;
• les noms d’autres personnes éventuellement en mesure de référer sur les faits faisant l’objet de signalement ;
• mise à disposition, si en sa possession, de documents éventuels en mesure de confirmer le bien-fondé du signalement.
 
Sont exclues des violations pouvant faire l’objet de signalements :
• les nouvelles sans fondement ;
• des informations faisant déjà partie du domaine public ;
• des données acquises sur la base d’indiscrétions ou fondées sur des rumeurs ;
des contestations, revendications ou demandes liées à un intérêt de caractère personnel affectant la relation individuelle de travail de l’auteur de signalement ;
des revendications de la part de représentants d’organisations syndicales agissant en tant que tels.
Les signalements éventuellement anonymes font l’objet d’une évaluation en termes d’admissibilité et de bien-fondé ; en particulier, le TMB-GEIE tient compte des signalements anonymes lorsque ceux-ci sont adéquatement circonstanciés et très détaillés et, dans tous les cas, fournis de façon à faire ressortir des faits et des situations en les mettant en rapport avec des contextes déterminés (par ex. indication de noms ou de qualifications particulières, mention de bureaux spécifiques, procédures ou évènements particuliers, etc.).
 
PROTECTIONS
 
La protection des auteurs de signalement s’applique dans les cas suivants :
1. lorsque le rapport juridique susmentionné est en cours ;
2. lorsque le rapport juridique susmentionné n’a pas encore commencé, si les informations sur les violations ont été acquises lors du processus de sélection ou lors d’autres phases précontractuelles ;
3. durant la période d’essai ;
4. après la dissolution du rapport juridique si les informations sur les violations ont été acquises au cours du rapport en question.
 
Les protections ne s’appliquent pas seulement à l'auteur de signalement, mais aussi aux sujets suivants :
• au facilitateur (personne physique qui aide l’auteur de signalement dans le processus de signalement et qui opère au sein du même contexte professionnel) ; 
• aux personnes du même contexte professionnel que l'auteur de signalement ou qui sont liées à ce dernier par un lien affectif stable ou un lien de parenté jusqu’au quatrième degré ; 
• aux collègues de travail de l'auteur de signalement qui travaillent dans le même contexte professionnel et qui ont avec cette personne un lien habituel et courant ;
• aux organismes appartenant à l’auteur de signalement ou pour lesquels les mêmes personnes travaillent ainsi qu’aux organismes qui opèrent dans le même contexte professionnel que les personnes susmentionnées.
 
Les protections ne sont efficaces que si
• au moment du signalement, son auteur avait des motifs fondés de considérer que les informations sur les violations signalées étaient vraies et rentraient dans le domaine objectif du décret ; 
• le signalement a été effectué conformément aux exigences prévues par le décret.
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